C-24.2, r. 29 - Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers

Texte complet
6. (Abrogé).
D. 1420-91, a. 6; D. 997-2022, a. 6.
6. Une vignette de contrôle contient l’un ou l’autre des renseignements suivants:
1°  le dernier mois, exprimé sous forme de numéro d’ordre du mois dans une année, à l’intérieur de la période de 3 mois où la personne au nom de laquelle l’immatriculation du véhicule routier a été effectuée doit payer les droits, les frais et la contribution d’assurance visés au premier alinéa de l’article 31.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
2°  le nombre d’essieux du véhicule routier calculé conformément aux articles 16 à 18 et 52;
3°  les lettres «PRP»;
4°  l’année d’échéance du prochain paiement des droits d’immatriculation en vertu de la section II du chapitre III.
Une vignette de contrôle délivrée pour être apposée sur la plaque d’immatriculation d’un véhicule routier est valide tant que ce véhicule et son propriétaire demeurent les mêmes.
D. 1420-91, a. 6.